Article R217-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 9 (M), Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ;
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaire1


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 6 décembre 2007

Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. L'application de la réglementation et le suivi environnemental des sites, […] - pour les IOTA, par le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié et dorénavant codifié aux articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.(2) Pour les organismes de l'armée de terre, il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, en qualité d'autorité attributaire du domaine de l'Etat, […]

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