Article D221-17 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (Ab), Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, cinquante membres répartis en six collèges :

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :

a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :

a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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