Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.