Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux diligences que le SDIS a rapidement exercées, cet établissement a respecté envers M me X les obligations qui lui incombent en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail ; que, si celle-ci soutient en outre que les peintures utilisées ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article R.224-49 du code de l'environnement, elle n'apporte aucun élément tendant, ainsi qu'il lui incombe, à le démontrer ; qu'ainsi, en l'absence de faute du SDIS de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante, les conclusions indemnitaires de celles-ci doivent être rejetées ;