Article R229-22 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/01/2013
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Version11/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 10 (alinéas 1 à 4)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 9

Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;
3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international, transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ;
5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;
8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;
10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

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