Article R229-28 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 11 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 11 (alinéas 4 à 8)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
3° Deux personnalités qualifiées.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2013
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Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La commission de recours prévue par les articles R. 229-27 et R. 229-28 du code de l'environnement est présidée par un membre du Conseil d'État et est composée de deux représentants de l'État, deux représentants des secteurs industriels concernés par le système d'échange de quotas d'émission et deux personnalités qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par un chargé de mission de la direction générale de l'énergie et du climat en plus de ses fonctions habituelles. Aucun crédit budgétaire n'est prévu pour le fonctionnement de cette commission.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2010, n° 0800993
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-27 du code de l'environnement : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28 / La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2012, n° 0801194
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, […] qu'aux termes de l'article R. 229-9 dudit code : « Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan. / L'arrêté précise, pour chaque installation, […] l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28 (…) / Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 mars 2010, n° 0800775
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-27 du code de l'environnement : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant (…), l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28. / La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. […]

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