Article R229-30 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6

Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.

Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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