Article R229-30 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 12 (Ab), Décret 2004-832 2004-08-19 art. 12 (alinéas 1 et 2)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 12

Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

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