Article R229-33 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-832 2004-08-19 art. 13, Décret n°2004-832 du 19 août 2004 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 11

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 février 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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