Entrée en vigueur le 24 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)
Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.
Les missions et le fonctionnement de l'Observatoire sont définis par les articles L. 229-2 à 4 et D. 229-1 à 4 du code de l'environnement. […]
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