Article R321-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret n°2004-311 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab), Décret n°2004-311 du 29 mars 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
11° Dans le département de la Charente-Maritime :
Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
15° Dans le département du Gard : Vauvert.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaires3


LGP Avocats · 3 avril 2023

En revanche, les communes riveraines des estuaires et des deltas ne sont littorales qu'à la condition d'être désignées par le décret du 29 mars 2004 pris pour l'application de l'article L. 321-2 du Code de l'environnement (Article R. 321-1 du code de l'environnement). […] Cette dernière ne définit que la limite amont de l'estuaire puisque l'article L. 321-2 du Code de l'environnement dispose que les communes riveraines des estuaires doivent être situées en aval de la limite de salure de l'eau. […]

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 7 avril 2020

Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 18 avril 2019

L'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme comportait un quatrième alinéa précisant que « les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, […] le paragraphe I de l'ancien article L. 146-4, devenu l'article L. 121-8, porte sur le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations ou les villages existants. […] En application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les communes estuariennes soumises à la loi littoral sont uniquement celles situées en aval de la limite de salure des eaux participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux et listées à l'article R. 321-1 de ce code. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juin 2013, n° 1103465
Annulation

[…] — qu'aucune autorisation ne pouvait être délivrée au regard des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui ne permet qu'une extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage dans les communes bordant les rives des estuaires les plus importants, ces dispositions étant applicables à la commune de Cussac Fort Médoc sur le fondement du décret n° 2004-31 du 29 mars 2004 désormais codifié à l'article R. 321-1 du code de l'environnement ; que, dans ces zones, seules celles déjà urbanisées et présentant le caractère d'une agglomération ou d'un village peuvent, de manière limitée, être étendues ou densifiées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour ce qui est des terrains de la requérante ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2009, n° 0702904
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. […] que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : « Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. » ; […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 321-1 du même code a désigné la commune de Donges comme commune littorale dans le département de la Loire-Atlantique ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2013, n° 1101400
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bayonne en application du 13° de l'article R. 321-1 du code de l'environnement : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, […]

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