Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.
[…] Aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, […] à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme. ». […] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, […] Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, […] dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. ». D'autre part, aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'environnement : « Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire. ». Et aux termes de l'article R. 215-3 du code de l'urbanisme : « Dans les cas mentionnés à l'article L. 215-2, […]