Article R322-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 19 janvier 2022, 21MA01381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'existence des articles R. 322-6, R. 322-7, R. 322-8 et R. 322-28 du code de l'environnement n'interfère pas avec la question posée, relative à un article de Loi ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2016, n° 1601880
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code de l'environnement : « Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, […] les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. / Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-8 du même code : « Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2023, n° 23MA01180
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'existence des articles R. 322-6, R. 322-7, R. 322-8 et R. 322-28 du code de l'environnement n'interfère pas avec la question posée, relative à un article de loi ; […]

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