Article R322-22 du Code de l'environnement
Article R322-21
Article R322-23
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1300243Rejet

[…] S'agissant de la délibération du conseil municipal de Calvi du 22 octobre 2009 demandant au conservatoire du littoral d'assurer la maîtrise foncière de la presqu'île de la Revellata : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, […] qu'à ceux de l'article R. 322-22 du même code : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. […] qu'à ceux de l'article R. 322-23 du même code : « Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. […] Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 juillet 2015, n° 1300222Rejet

[…] — le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Calvi du 22 octobre 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, […] d'autre part. » ; qu'à ceux de l'article R. 322-22 du même code : «Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. […] qu'à ceux de l'article R. 322-23 du même code : « Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. […] Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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