Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, […] d'autre part. » ; qu'à ceux de l'article R. 322-22 du même code : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour. » ; qu'à ceux de l'article R. 322-23 du même code : « Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. […] 23. […] Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février, 23 septembre 2015 et 3 février 2016, M. E Y, représenté par M e Oillic, avocat, demande au Tribunal : […] — il n'est pas justifié de la régularité de la délibération du conseil d'administration du 24 février 2010 ; il appartient au Conservatoire d'établir que la règle de quorum de l'article R. 322-23 du code de l'environnement et celle de la majorité prévue à l'article R. 322-25 du même code ont été respectées ; le Conservatoire devra également justifier de la consultation pour avis du conseil municipal de Longeville-sur-Mer et du conseil de rivage de Bretagne-Pays de la Loire ; […] C. AMELINE R. RAGIL
[…] — il n'est pas établi que l'ensemble des membres du conseil d'administration ont bien été convoqués à la séance du 21 novembre 2013 par le président du conseil, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 322-2 du code de l'environnement ; […] — il n'est pas établi que le quorum, tel que fixé à l'article R. 322-23 du code de l'environnement, ait bien été respecté ; […] — l'article L. 322-13 du même code imposait également la consultation préalable du conseil de rivage de la Méditerranée ;