Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R322-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 10
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
II. – Il délibère notamment sur :
1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;
2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;
5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° La composition du conseil scientifique ;
14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
III. – (abrogé)
IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.
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Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. […] Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, […] Aux termes de l'article R. 322-26 de ce code : » I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]
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[…] Une note en délibéré, présentée pour le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a été enregistrée le 26 janvier 2023. […] 3. Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». Aux termes de l'article
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3. Tribunal administratif de Caen, 4 novembre 2005, n° 0402400 , 0402480
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le conseil général peut créer des zones de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code de l'environnement : «I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]
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