Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 15
Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
Il signe les contrats, conventions et marchés.
Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.
Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité.
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : « Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, […] Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. » Aux termes de l'article R. 322-7 du même code : « Le domaine propre du conservatoire, […] Aux termes de l'article R. 322-37-2 : « Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. » ; […] d'autre part. » ; qu'à ceux de l'article R. 322-22 du même code : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. […] (…) III. – Il arrête son règlement intérieur. » ; qu'à ceux de l'article R. 322-37 de ce code alors en vigueur : « Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, […] Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article R. 322-4 du code de l'environnement : « Le Conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation ». […] Aux termes de l'article R. 322-37 de ce code : » Le directeur du Conservatoire / () conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26 « . […]