Article R331-13 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version23/03/2007

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-934 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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