Article R331-15 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :

1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°328866
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

Or, contrairement à la situation rencontrée pour la modification de la réglementation issue du décret de création, ce régime comporte des dispositions organisant l'extension du périmètre : elles figurent à l'article R. 331-15 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2006. […] Notons que vous n'êtes pas saisis d'un moyen d'exception d'illégalité de l'article R. 331-15 du code de l'environnement, ce qui ne serait à l'évidence pas l'intérêt de la commune requérante, et quelque peu paradoxal de la part du ministre en charge de l'environnement.

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 mars 2012, 337144, Publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, relatives à l'adaptation au nouveau régime juridique des parcs nationaux des parcs existants lors de son entrée en vigueur, ont pour effet d'autoriser le pouvoir réglementaire à procéder, pendant la période transitoire comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, de la charte du parc concerné, s'agissant d'un parc national, à des ajustements limités du périmètre du coeur de parc, indépendamment de la procédure d'extension du coeur de parc prévue par l'article R. 331-15 du code de l'environnement.

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