Article R331-17 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version31/12/2011
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 13

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9.


La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.


Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

aux articles R. 331-15 à 17. Mais le code est muet sur la modification des règles générales de protection et de l'établissement public du parc, qui relèvent tous les deux du décret de création, en vertu de l'article L. 331-2. […] Elles ont ensuite été basculées aux articles R . 241-1 et suivants du code de l'environnement par un décret du 1er août 2003 avant d'être renumérotés R. 331-1 et suivants par un décret du 2 août 2005. Les exigences procédurales issues du décret de 1961 demeurent donc applicables jusqu'en 2006. […]

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