Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R331-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021 - art. 4
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre.
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires, des membres des conseils municipaux ou des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.