Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-934 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 10
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
Rappels sur le référé pénal environnemental de l'article L. 216-13 du code de l'environnement (qui est le principal, mais non l'unique, outil de ce type) L'article L. 216-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, […] ce régime est à mettre aux côtés de plusieurs autres (surtout ceux des articles L. 415-4, L. 515-24, L. 332-27, 331-28, L. 428-15 et L. 415-3, 3° du Code de l'environnement ; […] Source : Cass. crim., 28 janvier 2020, 19-80.091, au Bull. […] Voir ici cette décision et notre article. … Mode d'emploi qui a ensuite été appliqué par la Cour de cassation. […]
Lire la suite…Rappels sur le référé pénal environnemental de l'article L. 216-13 du code de l'environnement (qui est le principal, mais non l'unique, outil de ce type) L'article L. 216-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, […] ce régime est à mettre aux côtés de plusieurs autres (surtout ceux des articles L. 415-4, L. 515-24, L. 332-27, 331-28, L. 428-15 et L. 415-3, 3° du Code de l'environnement ; […] Source : Cass. crim., 28 janvier 2020, 19-80.091, au Bull. […] Voir ici cette décision et notre article. … Mode d'emploi qui a ensuite été appliqué par la Cour de cassation. […]
Lire la suite…
Référé environnemental de l'article L. 216-13 du code de l'environnement : les victimes (des PFAS en l'espèce) peuvent demander mais pas former appel. […] ce régime est à mettre aux côtés de plusieurs autres (surtout ceux des articles L. 415-4, L. 515-24, L. 332-27, 331-28, L. 428-15 et L. 415-3, 3° du Code de l'environnement ; article L. 480-2 du Code de l'urbanisme…)ir., […] Source : Cass. crim., 28 janvier 2025, 24-81.410, au Bull. […]
Lire la suite…