Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 17
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
[…] n'a pas contesté dans les délais la délibération en vue d'une seconde délibération en application des dispositions de l'article R. 331-44 du code de l'environnement ; […] des dispositions de l'article L. 331 -8 du code de l'environnement : « L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331 -2 assure la gestion et l'aménagement du parc national. / Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, […] qu'aux termes de l'article R. 331 […]
[…] - l'arrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'environnement : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat (…) ». […] Les articles R. 331-22, R. 331-43, R. 331-44 et R. 331-45 du même code prévoient en outre que l'établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et que le commissaire du Gouvernement auprès de cet établissement peut faire opposition aux délibérations de son conseil d'administration, […]
[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'environnement : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat () ». […] Les articles R. 331-22, R. 331-43, R. 331-44 et R. 331-45 du même code prévoient en outre que l'établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et que le commissaire du Gouvernement auprès de cet établissement peut faire opposition aux délibérations de son conseil d'administration, demander une seconde délibération et, si un désaccord persiste, […] Selon l'article R. 2124-40 du même code, […]
[…] pour avis à ce conseil. […]. » Les articles R. 331 -22, […] R. 331 […] - 44 et R. 331 -45 du même code prévoient en outre que l'établissement public national qui assure la gestion et l'aménagement du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et que le commissaire du gouvernement auprès de cet établissement peut faire opposition aux délibérations de son conseil d'administration, […] […]. » Aux termes de l'article R . 121-5 de ce code : « Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article […]
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