Article R331-44 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 17

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.

Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1301318
Annulation

[…] — le requérant n'a pas contesté dans les délais la délibération en vue d'une seconde délibération en application des dispositions de l'article R. 331-44 du code de l'environnement ; […]

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