Article R331-45 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-934 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 212-24-1. Ministre chargé de l'environnement 12 Maintien ou levée de l'opposition du commissaire du Gouvernement à une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de parc national. Code de l'environnement Article R. 331-45.

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