Article R331-59 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.
Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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