Article R331-64 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 20

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
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