Article R331-69 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006
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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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