Article R331-76 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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