Entrée en vigueur le 4 août 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 2
Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l'environnement ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 332-14 du code de l'environnement : « L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, […] Aux termes de l'article R. 332-2 du même code : « Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8. / Simultanément, […] Aux termes de l'article R. 332-16 du même code : » () / Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. […] 16. […]