Entrée en vigueur le 4 août 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 2
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
6° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
[…] 30 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. […] 2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-31 dudit code : « Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel … Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site … » ; […]