Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions
Article R332-71 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
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[…] coupable d'ATTEINTE AUX VEGETAUX NON CULTIVES D'UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-71 1°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par l'article R.332-71 AL.1 du Code de l'environnement
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2. Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1404679
[…] Il soutient que : — M. X, en procédant à une extraction de sable sur le domaine public maritime et en circulant avec un véhicule terrestre à moteur sur le territoire de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc a porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ; — M. X encourt une amende sur le fondement de l'article R. 332-71 du code de l'environnement ; — l'article 20 du décret du 28 avril 1998 portant création de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc prévoit l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue de la réserve ; — l'administration est tenue de poursuivre les auteurs des faits portant atteinte au domaine public ;
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