Article R332-74 du Code de l'environnement
Article R332-73
Article R332-76

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

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Décision1

1Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 06/00265Confirmation

[…] coupable de F G DANS UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-74 2°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.332-74 AL.1, R.332-80 AL.1,AL.2 du Code de l'environnement

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