Article R333-6-1 du Code de l'environnement

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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 7

Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.

Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.

En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 343957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-3 du code de l'environnement : " (…) II. […] La charte comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; […] les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 333-6-1 du même code : " Le projet de charte, constitutive ou révisée, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 444948
Rejet

[…] 9. Enfin, faute de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 333-6-1 du code de l'environnement relatives à la publicité donnée à l'enquête publique, au contenu du dossier et aux conclusions de la commission d'enquête.

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