Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 12 () JORF 4 mai 2007
II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
Commentaires • 2
Les dispositions du paragraphe 10 de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, stipulent que chaque pétitionnaire doit expressément indiquer, à l'appui de sa demande d'enregistrement, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, […] telle qu'elle aura dû être relevée par le pétitionnaire lui-même. […] Aussi, en cas de basculement en procédure d'autorisation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc sera, au titre des dispositions du paragraphe III de l'article R. 333-14 du code de l'environnement, saisi pour avis sur l'étude d'impact requise. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] - le syndicat mixte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 333-14 du code de l'environnement ; […]
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Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
[…] Considérant que l'article R.333-14 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée dispose : « I. – Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. […]
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L'article R. 333-14 du même code est ainsi modifié : […] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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