Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement, modifications / Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R341-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
3° Les plans cadastraux correspondants.
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[…] 2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'environnement : « Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " I. – L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1404363
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 de ce code, […] urbain A paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture A du patrimoine ; / d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 A L. 341-2 du code de l'environnement ; / e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, […]
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