Article R341-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version08/06/2006
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Version11/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 4 (Ab), Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 4

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
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Commentaires3


Adden Avocats · 7 avril 2022

Si la décision de soumettre le projet relève du ministre chargé des sites, auquel le dossier de demande d'autorisation spéciale doit être transmis au plus tard 5 jours après son dépôt, le délai d'instruction de six mois prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement sera suspendu à compter de la réception par le porteur de projet de la décision de soumission à examen au cas par […]

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AdDen Avocats · 11 juillet 2015

[…] Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […] [↩] Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. [↩] Article R. 341-13 du code de l'environnement modifié par l'article 4 du décret. […] [↩] Articles R. 411-6 à R. 411-8 du code de l'environnement. [↩] Article R. 411-6 du code de l'environnement modifié par l'article 5 du décret. [↩]

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[…] Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […] [↩] Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. [↩] Article R. 341-13 du code de l'environnement modifié par l'article 4 du décret. […] [↩] Articles R. 411-6 à R. 411-8 du code de l'environnement. [↩] Article R. 411-6 du code de l'environnement modifié par l'article 5 du décret. [↩]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1518822
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, qui a repris les termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 : « (…) les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L. 341-13 du même code, qui codifie l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 : « Le déclassement total ou partiel (…) d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est situé dans un site classé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1318589
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet (…) lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […] qu'aux termes de l'article R. 341-13 de code : « Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14 avril 2011, 11PA00813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne a soutenu devant le tribunal administratif et soutient devant la Cour que le ministre chargé de l'environnement n'aurait pas donné son autorisation au projet, dans le respect des articles L. 341-10 et R. 341-13 du code de l'environnement, après réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, […]

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