Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Commentaires • 27
Vous vous rappelez que ce régime est défini par un arrêté ministériel pris sur le fondement des articles L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement qui, en vertu de la faculté ouverte à l'article 16 de la directive « Habitats », permettent au préfet d'autoriser à ce qu'il soit dérogé à l'interdiction de perturber une espèce protégée à la triple condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que la dérogation soit motivée, […]
Lire la suite…Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. De même, et pour les deux régimes, le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 192
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, […] la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; (…) » ; que selon l'article R. 411-6 dudit code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, […] et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2010 : « Conditions spécifiques pour la mise en oeuvre des opérations complémentaires de destruction par tir. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 10 février 2023, n° 2300097
[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». […]
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R. 611-7 du CJA ? […] D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […] R. 411-6 du code de l'environnement.
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