Article R411-31 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2009
7 textes citent l'article

Commentaires2


Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

[…] 3° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles R. 411-31 à R. 411-37 du code de l'environnement : […]

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M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 28 mai 2013

L'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoit que puisse être interdite l'introduction dans le milieu naturel de tout spécimen de certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou d'espèces non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques dont la liste est également fixée par arrêté ministériel. Figurent dans un des arrêtés ministériels précités les spécimens nés en captivité de toutes les espèces protégées telles que les rapaces. […] Ce projet sera présenté dans un dossier accompagnant la demande d'introduction adressée au préfet de l'Aude et instruit conformément aux dispositions décrites aux articles R. 411-31 à R. 411-41 du code de l'environnement. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 26 avril 2024, n° 2401140
Rejet

[…] * l'autorisation en litige a été accordée en méconnaissance des articles L. 411-4 et R. 411-31 du code de l'environnement car la réintroduction du grand tétras n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant en l'absence de protection stricte de l'espèce, n'est pas nécessaire et comporte des inconvénients excessifs au regard d'autres intérêts publics, notamment en raison du coût de la mesure rapporté à son utilité.

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    2Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
    Rejet

    […] — que cette introduction a fait l'objet d'une autorisation prise selon les conditions définies par les articles R. 411-31 à R. 411-39 du code de l'environnement, après consultation du public du 2 avril au 2 mai 2013, et les avis favorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie, dont ne fait pas partie M. A, contrairement à ce qu'affirme la requérante et de la commission départementale de la nature ;

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