Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] ce qui permet à l'autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte, comme le prévoit l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, ou d'approuver dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 du même code, un programme volontaire collectif d'initiative professionnelle. […] Un arrêté du 22 janvier 2013, pris en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, devenu article L. 411-5 à la suite de la promulgation de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-4 du code de l'environnement, alors applicable : « Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L.413-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article L.413-5 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, […] Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article L.415-1 du même code : « Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.411-1, L.411-2, L.411-3, L.412-1, L.413-2 à L.413-5, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-3 code de l'environnement, en ce qu'il se réfère, pour apprécier leur représentativité au sein du « groupe national loup », à leur contribution à « l'élaboration » du plan national loup, et non à sa mise en œuvre ;
[…] 03-08-005 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. […] 2º Limiter le nombre des jours de chasse ; 3º Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage » ; […] et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'environnement : « I. […]