Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Article R411-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1
Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.
Commentaires • 2
L'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoit que puisse être interdite l'introduction dans le milieu naturel de tout spécimen de certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou d'espèces non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques dont la liste est également fixée par arrêté ministériel. Figurent dans un des arrêtés ministériels précités les spécimens nés en captivité de toutes les espèces protégées telles que les rapaces. […] Ce projet sera présenté dans un dossier accompagnant la demande d'introduction adressée au préfet de l'Aude et instruit conformément aux dispositions décrites aux articles R. 411-31 à R. 411-41 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] * l'autorisation en litige a été accordée en méconnaissance des articles L. 411-4 et R. 411-31 du code de l'environnement car la réintroduction du grand tétras n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant en l'absence de protection stricte de l'espèce, n'est pas nécessaire et comporte des inconvénients excessifs au regard d'autres intérêts publics, notamment en raison du coût de la mesure rapporté à son utilité.
Lire la suite…2. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
[…] — que cette introduction a fait l'objet d'une autorisation prise selon les conditions définies par les articles R. 411-31 à R. 411-39 du code de l'environnement, après consultation du public du 2 avril au 2 mai 2013, et les avis favorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Picardie, dont ne fait pas partie M. A, contrairement à ce qu'affirme la requérante et de la commission départementale de la nature ;
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[…] 3° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles R. 411-31 à R. 411-37 du code de l'environnement : […]
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