Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées / Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence / Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Article R411-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1510 du 15 décembre 2014 - art. 2
I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet.
Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine des collectivités territoriales intéressées.
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1301133
[…] 3. Considérant que l'arrêté attaqué a exclusivement pour objet de prescrire la mise à disposition du public du projet d'introduction de faucons pèlerins dans la commune d'B, préalablement à la délivrance de l'autorisation de cette introduction, telle qu'elle est prévue et organisée par les dispositions de l'article R. 411-40 du code de l'environnement ; que cette mise à disposition étant une simple mesure d'instruction, l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables ;
Lire la suite…- Oiseau·
- Milieu naturel·
- Associations·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Autorisation·
- Picardie·
- Mort·
- Conservation·
- Rapace
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-34 (2° du II). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-34 (a du 1° du II).
Lire la suite…