Article R411-41 du Code de l'environnement

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Version18/12/2014
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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.
Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Commentaire1


M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 28 mai 2013

L'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoit que puisse être interdite l'introduction dans le milieu naturel de tout spécimen de certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou d'espèces non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques dont la liste est également fixée par arrêté ministériel. Figurent dans un des arrêtés ministériels précités les spécimens nés en captivité de toutes les espèces protégées telles que les rapaces. […] Ce projet sera présenté dans un dossier accompagnant la demande d'introduction adressée au préfet de l'Aude et instruit conformément aux dispositions décrites aux articles R. 411-31 à R. 411-41 du code de l'environnement. […]

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