Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peut être évité, les États membres peuvent également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre de leur système de permis.

2.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de délivrer les permis visés au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée conformément au paragraphe 3;

b)

les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises prévues par les autorités compétentes;

c)

le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante, conformément à ce que prescrit le permis;

d)

dans le cas où les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;

e)

les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;

f)

un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré par le demandeur pour faire face à toute fuite ou propagation. Le plan d'intervention d'urgence est approuvé par l'autorité compétente. En cas de fuite ou de propagation, le plan d'intervention d'urgence est immédiatement mis en œuvre et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif.

Le permis visé au paragraphe 1 est limité à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée. Il prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Il accompagne les espèces exotiques envahissantes concernées à tout moment lorsqu'elles sont conservées, introduites ou transportées au sein de l'Union.

3.   Les spécimens sont considérés comme étant conservés en détention confinée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;

b)

les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;

c)

les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations.

4.   Lorsqu'il introduit sa demande de permis, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

5.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de retirer le permis à tout moment, à titre temporaire ou définitif, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Tout retrait de permis est justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.

6.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les États membres utilisent ce document-type comme document d'accompagnement du permis.

7.   Pour tous les permis délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres rendent sans retard accessibles au public sur internet au moins les informations suivantes:

a)

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet du permis délivré;

b)

le nombre ou le volume de spécimens concernés;

c)

la finalité pour laquelle le permis a été délivré; et

d)

les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à des inspections afin de garantir que les établissements respectent les conditions énoncées dans les permis délivrés.

Décision1


1CJUE, n° C-204/18, Arrêt de la Cour, Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) contre Commission européenne, 16…

[…] 6 L'article 8, paragraphe 1, du règlement de base énonce : […]

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