Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 1 : Régime général d'autorisation / Sous-section 1 : Autorisation
Article R412-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II.-Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
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Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-8 du code de l'environnement : « Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées » ; que, […]
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[…] auquel renvoie l'article R. 412-1 du code de l'environnement pris pour l'application de l'article L. 412-1 du même code ; l'absence d'autorisation de prélèvement ne pouvait pas être légalement opposée à la déclaration de détention et l'administration ne pouvait pas exiger qu'elle justifie d'une origine licite de l'animal ; […] en application de la jurisprudence, la détention litigieuse ne constituait pas un élevage au sens des articles L. 413-2 et suivants du code de l'environnement et l'autorisation d'ouverture et le certificat de capacité prévus aux articles R. 413-24 et suivants du code de l'environnement n'étaient pas exigibles ; eu égard aux conséquences de la décision pour l'animal, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 avril 2012, n° 1101600
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-8 du code de l'environnement : « Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la A arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées » ; […]
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