Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements / Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Article R413-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] Aux termes de l'article R. 413-13 du code de l'environnement : " Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; / 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. « . […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, que "Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, 6 juin 2008, n° 08/00430
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.415-3 5°, L.413-3, L.413-8, R.413-12, R.413-22 , L.415-3 al.1, L.415-5 al.3 du Code de l'Environnement, 1 anx. 2 de l'Arrêté Ministériel du 10 août 2004 ;
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