Article R413-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version18/12/2014
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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