Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
Ne méconnaît pas les stipulations des articles 28 et 29 du Traité instituant la Communauté européenne en vertu desquelles sont interdites entre les Etats membres les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent l'arrêté préfectoral par lequel un exploitant d'un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques est mis en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation d'ouverture de son établissement dans la mesure où, […] les dispositions de l'article L.413-3 du code de l'environnement relatives notamment à la délivrance d'autorisation d'ouverture concernant les établissements d'élevage, […] que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, […] R. 413-28 et R. 413-40, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-45 de ce code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, dans les deux instances ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : "I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, […] qu'aux termes de l'article R. 413-24 du même code : "I. – Les établissements se livrant à l'élevage, […] que l'article R. 413-28 dispose : « L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, […] que l'article R413-35 dispose : "I. – Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, […]
Le requérant soutient notamment qu'il bénéficie d'une autorisation tacite sur le fondement des dispositions de l'article 4 II de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 10 août 2004, qui instituent un mécanisme d'obtention tacite de l'autorisation. […] Elle ajoute ensuite qu'en vertu de l'article 2 du même arrêté, […] La cour relève ensuite que l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. […] Elle ajoute par ailleurs qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l'environnement, […]
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