Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
[…] — qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 413-28 et R. 413-38 du code de l'environnement ; […] 7. Considérant, en quatrième lieu, que le projet en litige, qui ne constitue pas une autorisation d'urbanisme, n'est pas soumis aux règles générales d'urbanisme telles qu'elles figurent au code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et d'une « distance minimale de sécurité » avec la voie publique est, en tout état de cause, inopérant ;
[…] S'ils font valoir que le maire de Saint-Créac n'a pas non plus été informé de la date de la visite de l'établissement effectuée par les services de l'Etat en vue de s'assurer de la conformité de celui-ci aux prescriptions de l'article R. 413-29 du code de l'environnement, […] En troisième lieu, l'article R. 413-38 du code de l'environnement dispose que : " I. – Toute transformation, […] En sixième lieu, les requérants reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que les articles 153.3, 153.4 et 155.1 du règlement sanitaire départemental. […]
[…] — la souille litigieuse n'a pas été régulièrement autorisée ; elle n'a jamais été informée de l'existence de cette souille ; or l'éleveur qui sollicite une autorisation d'exploitation est tenu, par application de l'article R. 413-34 du code de l'environnement de localiser sur les plans accompagnant la demande d'autorisation les installations et équipements relatifs à ladite exploitation ce qui inclut les souilles ; si postérieurement à l'autorisation accordée, une souille est créée, il s'agit alors d'une modification nécessitant la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement qui exige en ce cas que l'exploitant en informe le préfet ; […] C.Z R. RAGIL