Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « (…) l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques (…) doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État. » ; qu'aux termes de l'article R. 413-15 du même code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, […] qu'aux termes de l'article R. 413-46 du même code : « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, […]
[…] * le jugement est entaché d'une erreur de droit, la consignation d'une somme d'argent ne pouvant être mise en oeuvre au titre des articles R. 413-45 et R. 413-46 du code de l'environnement ; […] M me Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,