Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1757 du 30 décembre 2022 - art. 9
L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
[…] du développement durable, des transports et du logement sur l'interprétation à donner à l'article R. 414-8-1 du code de l'environnement qui prévoit qu'après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en uvre et le président du comité. […] Il convient de se reporter à l'article L. 414-2 du code de l'environnement pour interpréter valablement l'article R. 414-8-1. […]
Lire la suite…[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, […] l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration (…) » ; aux termes de l 'article R. 414-8-3 du même code : « Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet de département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, […] 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]
[…] puis, en méconnaissance des articles L. 414-2, R.414-8-1 à R.414-9 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 414-8-1 du même code : « (…) Après l'approbation du document d'objectifs, […] aux termes de l'article R. 414-8-4 dudit code : « L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000 (…) » ; […] 8. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ce guide rassemble les informations relatives à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres en application des articles L. 414-2 et 3 et des articles R. 414-8-1 à 8-6 et R. 414.10 à 18 du Code de l'environnement. Il vient ainsi actualiser la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 au sens des articles R414-8 à 6 et R414-10 à 18 du code de l'environnement. […] Il s'applique à la gestion des sites considérés comme majoritairement terrestres, c'est-à-dire aux sites dans lesquels la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins au sens de l'article R.414-2-1 du code de l'environnement. […]
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